J.O. Numéro 269 du 20 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17257

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Arrêté du 17 novembre 1999 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail


NOR : MESO9911343A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 113 ;
Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 1er,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours sur épreuves institué à l'article 1er du décret du 13 juillet 1999 susvisé en vue du recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

A. - Epreuve écrite
Composition sur un sujet se rapportant à l'évolution de la législation du travail et des politiques en matière de conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 1).

B. - Epreuve orale
Exposé de dix minutes du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une discussion de vingt minutes avec les membres du jury permettant d'apprécier ses motivations et ses connaissances des problématiques dans le domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur du travail (conversation : trente minutes ; coefficient 2).

Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.

Art. 3. - A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis et, si nécessaire, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de 30 points au minimum.

Art. 4. - Le concours est autorisé par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique. Il précise le nombre de postes, la date d'ouverture du concours, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription, l'indication du ou des centres d'examen et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Art. 5. - Le dossier de candidature comprend :
- une demande établie sur un imprimé fourni aux candidats ;
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation ;
- les certificats de travail ou documents équivalents attestant des quinze années d'activité professionnelle dans une entreprise, une organisation syndicale ou une organisation professionnelle, dont cinq années dans les fonctions de cadre ou de responsabilité équivalente.
Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement.

Art. 6. - Le jury comprend :
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- la directrice de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail et des services au ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
- la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
- cinq membres du corps de l'inspection du travail ;
- une ou plusieurs personnes qualifiées.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 7. - La directrice de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration générale
et de la modernisation des services,
M.-C. Bonnet-Galzy
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur général du travail
et de la main-d'oeuvre des transports,
S.-M. Saadia
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
L'attaché principal d'administration centrale,
G. Dumont
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme d'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre